M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.5. Le producteur bénéficiaire d’un prêt attribué en vertu des articles 52 ou 53 doit transmettre aux Producteurs chaque année, au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du quota prêté, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 3.1.
Le producteur doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13; Décision 10389, a. 3.
53.5. Le producteur bénéficiaire d’un prêt attribué en vertu des articles 52 ou 53 doit transmettre à la Fédération chaque année, au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du quota prêté, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 3.1.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13.